L'article 6 alinéa 7 du décret renvoie à la LPA-VD. L'article 76 LPA-VD prévoit expressément que le recourant peut invoquer la violation du droit, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'opportunité. L'article 33 garantit le droit d'être entendu et l'article 34 la participation à l'administration des preuves. Il en va de même de l'accès au dossier, prévu à l'article 35 alinéa 1 LPA-VD. En conséquence, contrairement à l'avis des requérants, les collaborateurs de l'Etat de Vaud ne seront pas limités dans leurs moyens de recours, ni devant la commission de recours, ni devant le TriPAc, si l'on se réfère à la systématique de la loi.