Cela démontre que la commission ne saurait se passer du lien envisagé avec le service en question, mais pas encore que celui-ci prendrait les décisions à la place de la commission. Si tel devait être effectivement le cas, il appartiendrait à la commission de s'en plaindre au Grand Conseil. dd) Les requérants invoquent une violation de la loi sur l'information (LInfo, RSV 170.21), sans s'étendre sur la motivation. Cette loi est de toute manière inapplicable en matière juridictionnelle (art. 2 al. 1 let. b et c LInfo). e) Les requérants paraissent s'en prendre également au pouvoir d'examen de la commission de recours, qui serait limité. L'article 6 alinéa 7 du décret renvoie à la LPA-VD.