Composée paritairement (art. 5 al. 2 du décret), la commission bénéficiera certes de l'appui du Service du personnel (art. 5 al. 3 du décret). Toutefois, il paraît difficile d'imaginer que tel ne soit pas le cas. Selon l'article 8 alinéa 1 LPers, il est de la compétence de ce service général d'édicter les instructions techniques (let. a), de mettre en œuvre la politique des ressources humaines (let. b) ou encore de recueillir toutes les données relatives au personnel (let. c). Cela démontre que la commission ne saurait se passer du lien envisagé avec le service en question, mais pas encore que celui-ci prendrait les décisions à la place de la commission.