, la distinction étant objectivement justifiée. Pour le surplus, il n'appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur l'opportunité législative d'adopter tel système plutôt que tel autre. d) Les requérants soutiennent que l'inégalité de traitement entre les différents types de transition se trouve encore aggravée par le choix de la procédure opéré par le décret, qui prévoit, à ses articles 6 alinéa 7 et 7 alinéa 3, l'application de la "législation sur la procédure administrative" (soit la loi sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36), en dérogation à la loi sur la juridiction du travail (LJT, RSV 173.61) prévue à l'article 16 LPers.