, n. 6.2.3, pp. 455 ss). Il convient d'examiner si les deux régimes juridiques différenciés tiennent correctement compte du but dans lequel la distinction a été faite. Il peut arriver qu'une différenciation ne justifie pas la mesure prévue, mais en permettrait une autre, moins grave; le principe de proportionnalité entre donc aussi en compte (Moor, op. cit., n. 6.2.3 p. 456). La jurisprudence fédérale souligne le lien étroit entre le principe d'égalité et la protection contre l'arbitraire (art.