Les requérants soutiennent ensuite que l'instauration de deux voies de droit, selon le type de transition dont bénéficie le collaborateur dans son passage au niveau système de rémunération, créerait une inégalité de traitement. Les différences entre les litiges susceptibles de naître des régimes de transition directe et les litiges résultant des deux autres types de transition ne seraient pas suffisamment marquées pour justifier une différence de traitement au niveau des voies de recours et de la procédure applicable. Les requérants relèvent que, dans tous les cas, il s'agit de contestations relevant de la classification et de la rémunération des collaborateurs de l'Etat. aa)