Il n'y a pas de raison de limiter les motifs dont le collaborateur pourra se prévaloir, ni de retenir qu'une fois la décision de la commission rendue, il ne pourrait plus revenir devant le TriPAc sur les aspects déjà soulevés une première fois. A cet égard, l'on peut douter de l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle il est fort peu vraisemblable que les personnes au bénéfice d'une transition semi-directe ou indirecte contestent l'ensemble de la fonction, puisqu'elles pourront faire valoir non seulement les moyens individuels les concernant, mais également le niveau de la collocation requise.