L'article 5 alinéa 1 du décret doit être lu en relation avec l'article 6 alinéa 1 (tous deux figurant d'ailleurs sous le chapitre "recours individuel"). Il n'y a pas de raison de limiter les motifs dont le collaborateur pourra se prévaloir, ni de retenir qu'une fois la décision de la commission rendue, il ne pourrait plus revenir devant le TriPAc sur les aspects déjà soulevés une première fois.