Dans l'Exposé des motifs et projet de décret (pp. 11-12 ad art. 5, 6 et 7), la différence est expliquée par le fait que, pour une transition directe, "la collocation d'un collaborateur particulier ne pourra faire l'objet d'aucune discussion, sauf à remettre en cause la classification de l'ensemble de la fonction. Or, la mission de la commission de recours consistera à examiner des situations particulières (…).