, pp. 196-197). b) L'article 9 du décret est une disposition transitoire de procédure, qui octroie aux collaborateurs qui se sont déjà vu notifier l'avenant à leur contrat, et partant ont déjà obtenu la modification de leur situation, une possibilité de recourir différente de celle prévue dans la LPers, auquel le décret déroge. Cette voie de recours vaut aussi pour les recours déjà pendants. L'institution d'une voie de recours supplémentaire et l'application de nouvelles règles de procédure constituent typiquement un cas de rétroactivité improprement dite;