551 ss, p. 116). Toutefois, lorsque la nouvelle législation affecte des relations administratives en cours, il peut arriver que la nouvelle règle n'ait de portée que pour l'avenir et n'ait aucune conséquence pour la relation administrative en cause en ce qui concerne la période qui s'achève lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit. En ce sens, elle n'a pas d'effet rétroactif et crée une "rétroactivité improprement dite" (Knapp, op. cit., n. 555, pp. 116-117). Ainsi en va-t-il de la création d'un tribunal et de normes rétroactives contenues dans les dispositions transitoires ou de dispositions de procédure (ATF 113 Ia 412 c. 6);