Au contraire de la Constitution fédérale, plusieurs constitutions cantonales consacrent explicitement le pouvoir réglementaire du gouvernement. Doctrine et jurisprudence en ont déduit l'existence d'un pouvoir réglementaire originaire général. Toutefois, même dans cette construction, non seulement le parlement décide lui-même librement de ce qui lui semble suffisamment important pour qu'il s'en occupe, mais il ne lui est pas non plus interdit de légiférer sur des points secondaires jusqu'à supprimer tout espace à un quelconque exercice du pouvoir règlementaire. Il existe donc une primauté du pouvoir législatif (Moor, op. cit., ch. 3.3.1, pp. 243-244).