Cette disposition impose à l'Etat de verser à la Caisse de pensions divers montants par année sur une période de quinze ans. Les articles 5, 6, 7 et 9 introduisent une nouvelle voie de recours, qui n'est pas prévue dans le système ordinaire de la LPers (cf. art. 14 LPers, qui réserve d'ailleurs les dispositions contraires d'autres lois).