L'article 3 du décret prévoit qu'une partie de la fortune disponible sur le fonds destiné à financer les congés sabbatiques en faveur des maîtres est affectée aux mesures particulières. Il déroge à l'article 87a de la loi scolaire, qui dispose que si l'intégralité du montant annuel alloué au fonds de financement des congés sabbatiques n'est pas utilisée à la fin de l'année, le solde est reporté sur l'année suivante (al. 4). Comme cela a été relevé au cours de l'élaboration du décret, l'intervention du Grand Conseil est nécessaire pour modifier l'affectation du fonds (cf. Exposé des motifs et projet de décret, p. 11 ad art.