Il reste, au même titre que les articles 1er ou 10 du décret, purement déclaratif et n'a pas d'autre portée. On ne saurait y voir un sens caché ou une quelconque portée législative, la loi se caractérisant par le fait qu'elle contient une règle écrite, générale et permanente, élaborée par le parlement (Dalloz, Lexique de termes juridiques, 6ème éd.; Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit., vol. I, n. 1456, p. 516).