ATF 112 Ia 136 c. 3c, JT 1988 I 116; Martenet, L'autonomie constitutionnelle des cantons, p. 313). Dans le chapitre relatif au Grand Conseil, sous la note marginale "Forme des actes", l'article 110 alinéa 1 Cst-VD dispose: "Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme : a. de lois pour les règles générales et abstraites de durée indéterminée; b. de décrets pour les autres actes; les décisions de procédure interne sont réservées". Selon la doctrine, en droit vaudois, seuls les actes qui cumulent les deux caractéristiques de la lettre a peuvent revêtir la forme d'une loi;