ATF 119 Ia 154 c. 3a, JT 1995 I 66). Il n'en reste pas moins que les deux modèles relèvent de la règle de droit et que les définitions ont évolué au vu de la complexité de la matière sans qu'il ne soit nécessaire de s'y arrêter ici (Moor, op. cit., vol. I, 2ème éd., ch. 3.2.2.2, pp. 207 à 210). La notion de loi formelle s'oppose également d'un côté à la constitution formelle et de l'autre à l'ordonnance, soit à tout acte législatif infraconstitutionnel qui n'est pas une loi formelle (Auer, Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2ème éd., nn. 1456 à 1458, pp. 516-517).