Les conditions de l'article 8 LJC sont remplies (cf. Bovay, Procédure administrative, pp. 386-387). 2. a) A qualité pour agir contre une règle de droit cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé (art. 9 al. 1 LJC). Il suffit au requérant d'invoquer la violation de règles de rang supérieur même si celles-ci ne lui confèrent à elles seules aucun droit (Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, BGC septembre 2004, p. 3653; Moritz, Contrôle des normes: la jurisprudence constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de l'expérience jurassienne, in RDAF 2005 I 1 ss, spéc. nn. 41 ss, pp. 19-21).