Peuvent notamment faire l'objet d'un tel contrôle, s'ils remplissent ces conditions, les lois et les décrets du Grand Conseil (art. 3 al. 2 let. a LJC). Pour le législateur, la notion de "règles de droit" doit recevoir la même acception que celle qui était donnée à l'article 5 alinéa 2 de l'ancienne loi fédérale sur les rapports entre les Conseils,