{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-24", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0016_2009-06-24.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161578&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=30&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b7afc27da8d118cdaa43186c200261e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:23", "Checksum": "e90214861d75f2a2c41d4abc0ad520e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016\nRegeste:\nFédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi.\n\n\nL'article 6 alinéa 7 du décret renvoie à la LPA-VD. L'article 76 LPA-VD prévoit expressément que le recourant peut invoquer la violation du droit, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'opportunité. L'article 33 garantit le droit d'être entendu et l'article 34 la participation à l'administration des preuves. Il en va de même de l'accès au dossier, prévu à l'article 35 alinéa 1 LPA-VD. En conséquence, contrairement à l'avis des requérants, les collaborateurs de l'Etat de Vaud ne seront pas limités dans leurs moyens de recours, ni devant la commission de recours, ni devant le TriPAc, si l'on se réfère à la systématique de la loi. L'accès au juge à forme de l'article 29a Cst. est garanti, puisque les contestations seront portées devant le TriPAc, qui disposera d'un libre pouvoir d'examen.\nA partir de là, il n'est pas question de revoir la constitutionnalité de la LPA-VD, qui ne fait pas l'objet de la présente requête et qui respecte le droit d'être entendu, garanti par les articles 29 alinéa 2 Cst. et 27 alinéa 2 Cst-VD.\nf) S'agissant du grief lié à la sécurité du droit, il faut relever que dans la LPers, le législateur a renoncé, par souci de clarté pour le justiciable, à faire coexister deux types de procédure pour les différents litiges liés aux relations de travail; cela n'exclut pas de prévoir une procédure spéciale pour une situation particulière clairement identifiable pour le justiciable, soit la transition des fonctions. Quant au fait que la même autorité – le TriPAc – soit amenée à appliquer deux procédures différentes, il n'a rien d'inhabituel dans l'ordre juridique; les articles 14 et 16 LPers et 7 du décret indiquent dans quelles conditions le TriPAc doit appliquer l'une ou l'autre procédure. Le grief d'insécurité du droit formulé à cet égard se recoupe en fait avec celui d'insécurité liée à la notion de transition directe; or celui-ci doit être rejeté pour les motifs déjà exposés (supra, c. 6b).\ng) Enfin, les requérants expliquent que les avenants ne mentionnent aucune voie de droit et que les collaborateurs ignorent même le type de transition dont ils font l'objet, l'administration s'étant contentée de les renvoyer au site Internet de l'Etat de Vaud.\nIls invoquent ici la violation du droit d'être entendu. Si la jurisprudence fédérale a refusé de considérer l'obligation d'indiquer les voies de droit comme une exigence du droit constitutionnel fédéral (ATF 123 II 231 c. 8, JT 1998 I 542; Bovay, op. cit., p. 271; Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit., vol. II, n. 1340, p. 613), en droit vaudois, cette indication est une obligation de rang constitutionnel (art. 27 al. 2 Cst-VD). Elle résulte également expressément de l'article 42 lettre f LPA.\nCet argument n'est pas pertinent en l'espèce, le défaut des voies de droit sur les avenants déjà notifiés ne remettant pas en cause la constitutionnalité de l'article 2 du décret prenant acte de la convention.\nSur ces points non plus, il n'y a pas lieu de constater une violation du droit constitutionnel.\n7. En conclusion, le recours doit être rejeté.\nUn émolument de 3'000 fr. sera mis à la charge des requérants, qui succombent (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 du Tarif des frais judiciaires perçus par la Cour constitutionnelle, RSV 173.32.5).\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête formée le 19 décembre 2008 par la Fédération syndicale SUD Service public, Françoise-Emmanuelle Nicolet et Cyril Curchod est rejetée.\nII. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.\nIII. Il n'est pas alloué de dépens.\nLausanne, le 24 juin 2009\nLe juge présidant:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}