{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-24", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0016_2009-06-24.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161578&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=30&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b7afc27da8d118cdaa43186c200261e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:23", "Checksum": "e90214861d75f2a2c41d4abc0ad520e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016\nRegeste:\nFédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi.\n\n\nd) Les requérants soutiennent que l'inégalité de traitement entre les différents types de transition se trouve encore aggravée par le choix de la procédure opéré par le décret, qui prévoit, à ses articles 6 alinéa 7 et 7 alinéa 3, l'application de la \"législation sur la procédure administrative\" (soit la loi sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36), en dérogation à la loi sur la juridiction du travail (LJT, RSV 173.61) prévue à l'article 16 LPers. Ils relèvent notamment le risque d'incertitude du collaborateur face à la coexistence de deux procédures, qui irait à l'encontre de la sécurité du droit, et les engagements pris lors de l'adoption de la LPers, rappelés dans l'Exposé des motifs et projet de loi de celle-ci : \" (…). Certes, il eût été dans la ligne classique de proposer que le Tribunal applique les normes de la LJPA. Toutefois, en vertu de la jurisprudence actuelle du Tribunal administratif, la distinction entre le contentieux objectif et subjectif subsiste, bien que les choses soient en train d'évoluer. Il s'ensuit qu'il eût été possible de soumettre à la procédure administrative les litiges liés à des décisions prises en vertu de la nouvelle loi, cependant que la procédure de la loi sur la juridiction du travail aurait été applicable pour les contestations liées à la résiliation du contrat de droit administratif. Cette approche, concevable en soi, serait source de complications et d'un manque de visibilité. Pour toutes les raisons qui précèdent, le Conseil d'Etat privilégie une seule procédure, reprise entièrement de la loi sur la juridiction du travail. (…)\" (BGC, septembre 2001, p. 2230). Le choix de la LPA-VD violerait l'égalité de traitement et serait inadéquat.\naa) Le principe de la légalité vise à garantir un traitement égal de situations comparables (Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit., vol. I, n. 1770, p. 624; ATF 129 I 161 c. 2, JT 2004 I 725; ATF 128 I 113 c. 3). Toutefois, l'acte peut être légal, mais inapproprié face aux circonstances, une autre mesure étant mieux adaptée, plus efficace ou susceptible de produire un meilleur résultat. Dans un tel cas, il s'agit du principe de l'opportunité, mais qui ne relève que du contrôle hiérarchique (Moor, op. cit., ch. 4.3.2.2, p. 375). De manière générale, il n'appartient pas à la cour de céans de contrôler l'opportunité de la norme, qui relève de l'appréciation du législateur uniquement.\nbb) Le choix de la procédure applicable relève de l'opportunité laissée au législateur. Les motifs évoqués dans l'Exposé des motifs et projet de loi du décret (p. 12), soit le délai pour ouvrir action, la procédure relativement longue de la LJT, prévue pour le TriPAc fonctionnant comme tribunal de première instance et non de recours, constituent des éléments probants pour justifier l'adoption d'une autre procédure. Il n'existe aucune obligation de rang constitutionnel qui impose au législateur tel ou tel type de procédure. L'autorité intimée explique encore que la LPA-VD offrirait plus ou d'autres garanties que la LJT, que le pouvoir d'examen serait plus large ou plus facile à comprendre. On peut émettre des doutes sur ces derniers points, tout en relevant qu'il s'agit d'une question d'opportunité qui échappe à son contrôle.\ncc) Toujours dans le cadre du grief d'inégalité de traitement, les requérants invoquent le manque d'indépendance de la commission de recours. Il n'existe pas d'indice tendant à démontrer que la commission de recours serait en fait soumise au Service du personnel de l'Etat de Vaud. Composée paritairement (art. 5 al. 2 du décret), la commission bénéficiera certes de l'appui du Service du personnel (art. 5 al. 3 du décret). Toutefois, il paraît difficile d'imaginer que tel ne soit pas le cas. Selon l'article 8 alinéa 1 LPers, il est de la compétence de ce service général d'édicter les instructions techniques (let. a), de mettre en œuvre la politique des ressources humaines (let. b) ou encore de recueillir toutes les données relatives au personnel (let. c). Cela démontre que la commission ne saurait se passer du lien envisagé avec le service en question, mais pas encore que celui-ci prendrait les décisions à la place de la commission. Si tel devait être effectivement le cas, il appartiendrait à la commission de s'en plaindre au Grand Conseil.\ndd) Les requérants invoquent une violation de la loi sur l'information (LInfo, RSV 170.21), sans s'étendre sur la motivation.\nCette loi est de toute manière inapplicable en matière juridictionnelle (art. 2 al. 1 let. b et c LInfo).\ne) Les requérants paraissent s'en prendre également au pouvoir d'examen de la commission de recours, qui serait limité."}