{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-24", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0016_2009-06-24.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161578&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=30&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b7afc27da8d118cdaa43186c200261e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:23", "Checksum": "e90214861d75f2a2c41d4abc0ad520e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016\nRegeste:\nFédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi.\n\n\naa) Le principe d'égalité est consacré à l'article 8 Cst. Il vise à atteindre une égalité de résultat, à savoir un traitement égal de personnes se trouvant dans une situation semblable (Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit., vol. II, n. 1016, p. 483). L'égalité dans la loi interdit au législateur de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie, ou de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (ATF 132 I 157 c. 4.1; ATF 129 I 346 c. 6; ATF 129 I 1, JT 2003 I 208; ATF 127 I 185 c. 5 et les arrêts cités; Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit., vol. II, nn. 1030 ss, pp. 484 ss et la nombreuse jurisprudence citée; Moor, op. cit., n. 6.2.3, pp. 455 ss). Il convient d'examiner si les deux régimes juridiques différenciés tiennent correctement compte du but dans lequel la distinction a été faite. Il peut arriver qu'une différenciation ne justifie pas la mesure prévue, mais en permettrait une autre, moins grave; le principe de proportionnalité entre donc aussi en compte (Moor, op. cit., n. 6.2.3 p. 456). La jurisprudence fédérale souligne le lien étroit entre le principe d'égalité et la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.). L'inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 c. 4.2 et réf. citées).\nbb) Le critère relatif au type de transition est un motif objectif suffisant pour justifier une procédure particulière pour certains des collaborateurs. L'examen de la bascule vers une transition indirecte ou semi-directe repose effectivement sur des critères objectivement différents de l'examen d'une transition directe. Comme le rappelle à juste titre le Grand Conseil, \"dans la transition directe, les collaborateurs d'une fonction ancienne sont tous colloqués dans une fonction nouvelle sur un seul niveau sans égard à leur cahier des charges spécifique ni à leur situation individuelle. Ainsi, le recours, même individuel, contre une telle transition remet nécessairement en cause la collocation de tous les collaborateurs de la fonction, ceux-ci ne faisant pas l'objet de traitement différenciés sous cet angle\" (Déterminations du 20 avril 2009, p. 7). En outre, la collocation d'une fonction dans la nouvelle grille relève en principe d'une décision du Conseil d'Etat. A contrario, le collaborateur au bénéfice d'une transition semi-directe ou indirecte peut contester, avant la collocation de la fonction, l'emploi-type retenu pour son activité, la chaîne dans laquelle il a été placé, le niveau de fonction selon son cahier des charges.\nOn peut donner acte aux requérants du fait que la distinction entre l'enjeu collectif pour les litiges ayant trait aux transitions directes et l'enjeu individuel pour les litiges relatifs aux transitions non directes n'est pas absolue, et que ces derniers peuvent aussi avoir une incidence pour d'autres collaborateurs. Il n'en demeure pas moins que l'on peut objectivement considérer qu'il y aura une différence quant au nombre de recours exercés et quant à la nature du travail requis selon le type de transition litigieux, en ce sens que l'examen des transitions indirectes impliquera de se pencher sur des éléments individualisés tels que le cahier des charges et d'examiner la pertinence des éléments pris en compte pour établir une concordance avec une fonction de la nouvelle grille. Ces questions ne se posent pas s'agissant des transitions directes, où il s'agit d'examiner les critères pris en compte pour attribuer une fonction à une certaine classe de salaire.\nSi l'on se réfère au but de la voie de recours supplémentaire instituée par le décret, il s'agit d'assurer une certaine célérité, d'éviter d'engorger le TriPAc, en principe directement saisissable, et d'assurer une cohérence pour les cas qui nécessitent un examen individuel, de par le type de transition qui leur est applicable (Exposé des motifs et projet de décret, ad art. 5, 6 et 7, pp. 11-12). L'institution d'une commission paritaire, bénéficiant de l'appui technique du Service du personnel, apparaît apte à atteindre ces buts. On peut escompter que ladite commission, composée de représentants du personnel et de l'employeur et d'un président neutre externe à l'administration, pourra à tout le moins exercer un premier filtrage facilitant le travail du TriPAc, et dans certains cas liquider définitivement certains litiges.\nEn conséquence, il n'est pas arbitraire d'imposer aux collaborateurs de l'Etat de Vaud au bénéfice d'une transition semi-directe ou indirecte de saisir d'abord une commission de recours ad hoc avant l'autorité judiciaire compétente.\nLe moyen doit être rejeté, la distinction étant objectivement justifiée. Pour le surplus, il n'appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur l'opportunité législative d'adopter tel système plutôt que tel autre."}