{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-24", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0016_2009-06-24.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161578&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=30&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b7afc27da8d118cdaa43186c200261e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:23", "Checksum": "e90214861d75f2a2c41d4abc0ad520e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016\nRegeste:\nFédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi.\n\n\nSelon l'article 6 alinéa 1 du décret, les collaborateurs au bénéfice d'une transition semi-directe ou indirecte saisiront obligatoirement la commission de recours. A contrario, les autres, soit ceux au bénéfice d'une transition directe, relèveront de la compétence du TriPAc. L'article 5 du décret indique que la commission est chargée de traiter les contestations individuelles liées au niveau du poste. Dans l'Exposé des motifs et projet de décret (pp. 11-12 ad art. 5, 6 et 7), la différence est expliquée par le fait que, pour une transition directe, \"la collocation d'un collaborateur particulier ne pourra faire l'objet d'aucune discussion, sauf à remettre en cause la classification de l'ensemble de la fonction. Or, la mission de la commission de recours consistera à examiner des situations particulières (…). Cela s'explique par la nécessaire cohérence dont devra faire preuve l'autorité de recours dans le traitement de ces cas, et par le fait que, s'il pouvait être saisi directement, le TriPAc risquerait d'être confronté à un grand nombre de causes qui l'empêcherait de statuer dans des délais raisonnables sur les cas ordinaires qui lui sont soumis\". En d'autres termes, les litiges concernant une transition indirecte ou semi-directe auront trait à l'adéquation du niveau de fonction par rapport au cahier des charges du poste. Les litiges concernant une transition directe devraient porter sur la classification de l'ensemble de la fonction et des titulaires de celle-ci, donc remettre en cause la classification retenue par le Conseil d'Etat. Il s'agira dans ce dernier cas de contestations portant sur la construction des grilles de fonction et les critères d'attribution.\nIl est certes regrettable que les textes législatifs et règlementaires conservent l'empreinte d'un langage technocratique. Telle que publiée, la grille des fonctions ne permet pas d'illustrer de manière parlante le problème des différents types de transition. Toutefois, ces désagréments ne vont pas jusqu'à contrevenir à la sécurité du droit. La mise en place d'un nouveau système salarial au sein d'un organisme étatique qui compte plus de 26'000 collaborateurs et collaboratrices ne saurait éviter les difficultés liées aux explications techniques nécessaires à cette transition.\nPour autant que l'on comprenne le grief, les requérants objectent en outre que l'article 5 alinéa 1 du décret ne permet à la commission de recours de ne statuer que sur les questions liées au niveau du poste, à l'exclusion des contestations liées à la chaîne, pour lesquelles le TriPAc serait seul compétent.\nL'article 5 alinéa 1 du décret doit être lu en relation avec l'article 6 alinéa 1 (tous deux figurant d'ailleurs sous le chapitre \"recours individuel\"). Il n'y a pas de raison de limiter les motifs dont le collaborateur pourra se prévaloir, ni de retenir qu'une fois la décision de la commission rendue, il ne pourrait plus revenir devant le TriPAc sur les aspects déjà soulevés une première fois. A cet égard, l'on peut douter de l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle il est fort peu vraisemblable que les personnes au bénéfice d'une transition semi-directe ou indirecte contestent l'ensemble de la fonction, puisqu'elles pourront faire valoir non seulement les moyens individuels les concernant, mais également le niveau de la collocation requise. Mais cela n'est pas déterminant à partir du moment où ce dernier point pourra être réexaminé sur recours par le TriPAc, qui sera déjà saisi des contestations liées aux transitions directes.\nPour le surplus, il ressort clairement du décret que la procédure spéciale instituée ne concerne que le problème de transition des fonctions et ne vise donc que les collaborateurs déjà engagés sous l'ancien système des fonctions et classes, à l'exclusion des collaborateurs engagés sous le nouveau système DECFO-SYSREM. Les requérants l'ont d'ailleurs compris ainsi (cf. requête p. 12).\nc) Les requérants soutiennent ensuite que l'instauration de deux voies de droit, selon le type de transition dont bénéficie le collaborateur dans son passage au niveau système de rémunération, créerait une inégalité de traitement. Les différences entre les litiges susceptibles de naître des régimes de transition directe et les litiges résultant des deux autres types de transition ne seraient pas suffisamment marquées pour justifier une différence de traitement au niveau des voies de recours et de la procédure applicable. Les requérants relèvent que, dans tous les cas, il s'agit de contestations relevant de la classification et de la rémunération des collaborateurs de l'Etat."}