{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-24", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0016_2009-06-24.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161578&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=30&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b7afc27da8d118cdaa43186c200261e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:23", "Checksum": "e90214861d75f2a2c41d4abc0ad520e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016\nRegeste:\nFédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi.\n\n\naa) Le principe de la légalité – consacré aux articles 5 Cst. et 7 Cst-VD – exige que la base légale revête une certaine \"densité normative\", c'est-à-dire qu'elle présente des garanties suffisantes de clarté, de précision et de transparence. Cette exigence découle aussi de la sécurité du droit et de l'égalité devant la loi : les personnes concernées doivent pouvoir prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences qui résulteront d'un acte déterminé (TA, AC.2005.0068 du 25 avril 2006, c. 2a). Les exigences en matière de densité normative sont relatives : on ne saurait en effet exiger du législateur qu'il renonce totalement à avoir recours à des notions imprécises ou indéterminées, qui comportent une part nécessaire d'interprétation. Cela tient d'abord à la nature générale et abstraite de toute règle de droit et à la nécessité qui en découle de laisser aux organes chargés de l'appliquer une certaine marge de manœuvre lors de sa concrétisation. Le degré de précision que doit revêtir la loi dépend notamment du cercle de ses destinataires, de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux, ainsi que de la possibilité de prévoir et cerner à l'avance, en dehors d'un cas concret, la forme et le contenu que doit revêtir l'action étatique pour régler un problème donné, compte tenu de la diversité, de la variété et de la complexité des situations pouvant se présenter (ATF 128 I 327 c. 4.2, JT 2003 I 309; CCST.2006.0011 du 14 août 2007 c. 6c; Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit., vol. I, n. 1749, p. 619). Les garanties de procédure et le principe de la proportionnalité peuvent également, jusqu'à un certain point, compenser une relative imprécision de la loi, en particulier si leur respect peut efficacement être garanti par une autorité judiciaire dans le cadre d'un contrôle concret (ATF 128 I 327 précité, JT 2003 I 309).\nbb) En l'occurrence, les requérants soutiennent que la notion de transition directe – qui permet de déterminer a contrario la qualité pour recourir auprès de la commission spéciale instituée par le décret (art. 6 al. 1) – est peu claire et ne permettra pas aux collaborateurs de distinguer quelle voie de recours emprunter.\nSelon l'article 3 ANPJ, la bascule des fonctions a été réalisée selon trois modes de transition :\n- la transition est directe lorsque les titulaires d'une fonction de l'ancien système sont colloqués dans une seule fonction de même niveau de la nouvelle grille des fonctions;\n- elle est semi-directe lorsque les titulaires d'une fonction de l'ancien système sont colloqués dans une chaîne de la nouvelle grille des fonctions dans des niveaux différents;\n- elle est indirecte lorsque les titulaires d'une fonction de l'ancien système sont colloqués dans plusieurs chaînes de la nouvelle grille des fonctions et dans des niveaux différents.\nL'Exposé des motifs et projet de décret explique que la méthode de reclassification des emplois a consisté à décrire les emplois existant au sein de l'administration, ce qui a permis d'identifier 415 emplois-types, c'est-à-dire les regroupements d'emplois présentant des proximités d'activités et de compétences suffisantes pour être étudiés et traités de façon globale. L'étape suivante a consisté à évaluer les métiers répertoriés. Chaque fonction a recueilli un certain nombre de points qui a permis de la positionner dans la grille des fonctions. 132 chaînes, soit des métiers constitués par 1 à 4 fonctions classées selon un degré d'exigence croissant, ont été identifiées. Cela représente au total 380 fonctions. Sur l'axe horizontal, la grille comprend 18 niveaux de fonctions qui correspondent au degré d'exigence et aux classes de salaire. Une des principales nouveautés du système réside dans le fait qu'à chaque fonction figurant dans la grille des fonctions correspond une seule classe de l'échelle des salaires (ch. 6.1 et 6.2, pp. 6-8)."}