{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-24", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0016_2009-06-24.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161578&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=30&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b7afc27da8d118cdaa43186c200261e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:23", "Checksum": "e90214861d75f2a2c41d4abc0ad520e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016\nRegeste:\nFédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi.\n\n\na) Le principe de non-rétroactivité des lois peut se définir comme l'interdiction d'attacher des effets juridiques à des faits antérieurs à la mise en vigueur de celles-ci. La rétroactivité est directement contraire au principe de la sécurité et de la prévisibilité du droit, puisque, au moment où les faits pertinents se sont passés, les intéressés ne pouvaient connaître les conséquences qu'ils auraient (Moor, op. cit., ch. 2.5.3, p. 178; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., nn. 551 ss, p. 116). Toutefois, lorsque la nouvelle législation affecte des relations administratives en cours, il peut arriver que la nouvelle règle n'ait de portée que pour l'avenir et n'ait aucune conséquence pour la relation administrative en cause en ce qui concerne la période qui s'achève lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit. En ce sens, elle n'a pas d'effet rétroactif et crée une \"rétroactivité improprement dite\" (Knapp, op. cit., n. 555, pp. 116-117). Ainsi en va-t-il de la création d'un tribunal et de normes rétroactives contenues dans les dispositions transitoires ou de dispositions de procédure (ATF 113 Ia 412 c. 6); en l'absence de règles de droit transitoire, ces dernières sont immédiatement applicables, tout particulièrement lorsque le nouveau droit de procédure est plus favorable pour l'intéressé (ATF 115 II 97 c. 2c, JT 1989 I 544; RDAF 1999 II 131 c. 3b; Bovay, op. cit., pp. 196-197).\nb) L'article 9 du décret est une disposition transitoire de procédure, qui octroie aux collaborateurs qui se sont déjà vu notifier l'avenant à leur contrat, et partant ont déjà obtenu la modification de leur situation, une possibilité de recourir différente de celle prévue dans la LPers, auquel le décret déroge. Cette voie de recours vaut aussi pour les recours déjà pendants. L'institution d'une voie de recours supplémentaire et l'application de nouvelles règles de procédure constituent typiquement un cas de rétroactivité improprement dite; en effet, si la cause de l'état de fait pertinent juridiquement – soit la notification de l'avenant – a certes pris naissance sous l'ancien droit, la situation continue à déployer des effets au moment où le décret entrera en vigueur. Le grief de base légale insuffisante tombe à faux dès lors que, d'une part, le décret est de même rang que la LPers et, d'autre part, il s'agit d'un cas de rétroactivité improprement dite.\nEn offrant une voie de droit supplémentaire au collaborateur de l'Etat, le décret paraît plus favorable. Les questions de savoir si cette commission de recours est conforme à l'égalité de traitement, à la sécurité du droit, au droit d'être entendu seront examinées plus loin. Mais, en tant que tel, l'article 9 du décret ne viole pas le principe de non-rétroactivité des lois et ce moyen doit être rejeté.\n6. Les requérants s'en prennent enfin à divers problèmes plus spécifiquement liés à la création de la commission de recours prévue aux articles 5 à 7 du décret. Ils se réfèrent, dans leur écriture du 19 décembre 2008, aux principes de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi, sous leurs diverses formes constitutionnelles. Toutefois, comme le relève l'autorité intimée, les arguments ne se recoupent pas dans la requête et la seconde écriture du 18 mars 2009, ni avec les dispositions attaquées. Faute de mettre clairement en lien les principes prétendument violés et les dispositions attaquées, comme l'impose l'article 8 LJC, la cour examinera la création de deux voies de droit et l'application de deux procédures différentes uniquement, sans chercher si d'autres problèmes auraient pu être soulevés.\na) Les requérants soutiennent que les articles 5 à 7 du décret violent les articles 14 à 16 LPers.\nL'article 14 LPers prévoit que sauf dispositions contraires de la présente loi ou des lois spéciales, le TriPAc connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l'application de la LPers. Les règles de procédure de la loi sur la juridiction du travail (LJT) sont applicables par analogie (art. 16 al. 1 LPers).\nComme déjà souligné, le décret, qui institue une autorité de recours intermédiaire et prévoit d'autres règles de procédure, est de même rang que la LPers, l'organe législatif étant en droit de déroger au système qu'il a institué dans une autre loi.\nb) Les requérants font valoir que les dispositions procédurales du décret contiennent des incertitudes qui vont à l'encontre des principes de sécurité et de prévisibilité du droit."}