{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-24", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0016_2009-06-24.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161578&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=30&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b7afc27da8d118cdaa43186c200261e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:23", "Checksum": "e90214861d75f2a2c41d4abc0ad520e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016\nRegeste:\nFédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi.\n\n\nLe principe de la séparation des pouvoirs affirme en principe le monopole parlementaire sur les actes normatifs. Toutefois, des raisons pratiques (temps nécessaire à l'examen, quantité d'actes normatifs, connaissances scientifiques nécessaires, application de techniques spécifiques, etc.) imposent de conférer un pouvoir réglementaire à l'exécutif. Ce pouvoir trouve son fondement dans une règle légale ou constitutionnelle (Moor, op. cit., ch. 3.3.1, pp. 241 à 243). Au contraire de la Constitution fédérale, plusieurs constitutions cantonales consacrent explicitement le pouvoir réglementaire du gouvernement. Doctrine et jurisprudence en ont déduit l'existence d'un pouvoir réglementaire originaire général. Toutefois, même dans cette construction, non seulement le parlement décide lui-même librement de ce qui lui semble suffisamment important pour qu'il s'en occupe, mais il ne lui est pas non plus interdit de légiférer sur des points secondaires jusqu'à supprimer tout espace à un quelconque exercice du pouvoir règlementaire. Il existe donc une primauté du pouvoir législatif (Moor, op. cit., ch. 3.3.1, pp. 243-244).\nEn droit vaudois, la Constitution consacre explicitement le pouvoir réglementaire du gouvernement à son article 120 alinéa 2, selon lequel le Conseil d'Etat \"édicte des règles de droit, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. Il édicte les dispositions nécessaires à l'application des lois et des décrets\".\nb) Le Grand Conseil a certes délégué sa compétence au Conseil d'Etat pour arrêter l'échelle des salaires, fixer le nombre de classes et leur amplitude, déterminer les modalités de progression du salaire à l'intérieur de chaque classe, définir les fonctions et les évaluer (art. 24 LPers), mais la question ne se pose pas sous l'angle de la compétence pour adopter telle ou telle règle de droit, puisqu'il ne s'agit ici que de prendre acte d'une convention signée entre une délégation de l'exécutif et un syndicat. Ce faisant, le Grand Conseil n'a pas adopté des règles de droit. On peut d'ailleurs se demander quelle portée juridique peut bien avoir l'article 2 du décret, en sus de celle que peut apporter la signature de la délégation du Conseil d'Etat. Cette question peut toutefois rester indécise, puisque, sous l'angle du contrôle constitutionnel, on ne décèle aucune violation d'une telle nature.\nQuant à l'argument tiré des travaux législatifs de la LPers, qui confirment la volonté du parlement de confier au Conseil d'Etat certaines compétences liées à la gestion du personnel (Exposé des motifs et projet de loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, BGC septembre 2001, p. 2221), ce serait aller à l'encontre du principe constitutionnel mentionné plus haut que de retenir, sur la base de l'exposé des motifs, que le Grand Conseil n'aurait plus aucune compétence en la matière à partir du moment où il aurait délégué l'une ou l'autre tâche au Conseil d'Etat. Les requérants voient une violation du principe de la légalité dans le fait que les deux règlements et l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 novembre 2008 sont entrés en vigueur le 1er décembre 2008, alors que le décret contesté ne l'est toujours pas. A cet égard, il faut relever d'une part que ces actes – en tant qu'ils seraient dépourvus de base légale en vigueur – ne sont pas visés par la requête, d'autre part qu'il ne s'agit pas de dispositions d'exécution du présent décret, mais bien de dispositions d'exécution adoptées par le Conseil d'Etat sur la base de la compétence conférée par l'article 24 LPers, soit une base légale claire, antérieure et différente du décret. Il est sans importance que l'un des actes, soit l'ANPJ, se réfère dans son préambule au décret litigieux. L'autorité intimée a expliqué que cette mention était due au lien existant entre l'article 3 du décret et les articles 8 et 9 de l'arrêté du Conseil d'Etat, qui ont trait aux mesures particulières dans le domaine du secondaire. Il ne s'agit toutefois pas d'un lien juridique, les deux dernières dispositions étant clairement fondées sur la base légale conférée par l'article 24 LPers.\n5. Dans leur écriture du 19 décembre 2008, les requérants invoquent encore la violation du principe de non-rétroactivité des lois pour le motif que l'article 9 du décret prévoit une compétence de la commission de recours pour statuer sur les recours contre les avenants notifiés avant l'entrée en vigueur du décret, les recours déjà pendants au moment de l'entrée en vigueur lui étant transmis."}