{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-24", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0016_2009-06-24.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161578&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=30&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b7afc27da8d118cdaa43186c200261e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:23", "Checksum": "e90214861d75f2a2c41d4abc0ad520e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016\nRegeste:\nFédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi.\n\n\nD'une part, il serait réducteur de porter une appréciation du décret uniquement sur la base de son article 2. D'autre part, cet article n'a aucun effet normatif propre. L'expression \"prendre acte d'une chose\" signifie \"la faire constater légalement\", et par extension \"en prendre bonne note (en vue d'une utilisation ultérieure)\" (Le Nouveau Petit Robert). C'est bien dans ce sens qu'il faut comprendre l'article 2, qui constitue une disposition de portée politique visant à légitimer l'accord trouvé entre les parties mentionnées. Il reste, au même titre que les articles 1er ou 10 du décret, purement déclaratif et n'a pas d'autre portée. On ne saurait y voir un sens caché ou une quelconque portée législative, la loi se caractérisant par le fait qu'elle contient une règle écrite, générale et permanente, élaborée par le parlement (Dalloz, Lexique de termes juridiques, 6ème éd.; Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit., vol. I, n. 1456, p. 516). Par exemple, il ne saurait y avoir une extension des compétences de la cour de céans au contrôle de cette convention, dont il n'est que \"pris acte\".\nEn revanche, comme le relève à juste titre le Grand Conseil, les autres articles du décret, soit les articles 3 à 9, contiennent des règles de droit. Plus particulièrement, les articles 3, 4 et 8 dérogent à des dispositions légales existantes et doivent être de rang législatif égal aux dispositions modifiées. L'article 3 du décret prévoit qu'une partie de la fortune disponible sur le fonds destiné à financer les congés sabbatiques en faveur des maîtres est affectée aux mesures particulières. Il déroge à l'article 87a de la loi scolaire, qui dispose que si l'intégralité du montant annuel alloué au fonds de financement des congés sabbatiques n'est pas utilisée à la fin de l'année, le solde est reporté sur l'année suivante (al. 4). Comme cela a été relevé au cours de l'élaboration du décret, l'intervention du Grand Conseil est nécessaire pour modifier l'affectation du fonds (cf. Exposé des motifs et projet de décret, p. 11 ad art. 3, ainsi que rapport de la majorité de la Commission des finances, RC-124, p. 3 ad art. 3). L'article 4 du décret prévoit qu'en dérogation à l'article 75 alinéa 1 lettre a LS, le nombre de périodes d'enseignement pour les maîtres des classes enfantines s'élève à 24, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord HarmoS. Cette dernière disposition déroge expressément à la disposition de la loi scolaire susmentionnée, qui fixe à 23 le nombre des périodes hebdomadaires d'enseignement pour les maîtres des classes enfantines. Enfin, l'article 8 alinéa 2 in fine du décret prévoit l'abrogation de l'article 3 de la loi du 4 octobre 2005 modifiant celle du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (RSV 172.43). Cette disposition impose à l'Etat de verser à la Caisse de pensions divers montants par année sur une période de quinze ans.\nLes articles 5, 6, 7 et 9 introduisent une nouvelle voie de recours, qui n'est pas prévue dans le système ordinaire de la LPers (cf. art. 14 LPers, qui réserve d'ailleurs les dispositions contraires d'autres lois). A ce titre, il s'agit également d'une modification légale qui doit être de rang au moins équivalent.\nEn adoptant la voie du décret pour modifier un certain nombre de dispositions légales, le Grand Conseil a suivi la voie imposée par le parallélisme des formes.\nQuant aux prétendues anomalies législatives relevées par les requérants en pages 4 et 5 de leur écriture du 19 décembre 2008, on relèvera que soumettre un décret, avant son entrée en vigueur, tant au délai référendaire qu'au délai de saisine de la cour de céans constitue la procédure habituelle, l'article 6 LJC assurant la coordination en cas de demande de référendum (cf. Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, BGC septembre 2004, pp. 3663-3664; s'agissant des autres \"anomalies\" relevées, cf. infra, c. 4b).\n4. Les requérants invoquent une violation du principe de la séparation des pouvoirs par le Grand Conseil, \"prenant acte\" de la convention à l'article 2 du décret, alors que cette compétence serait attribuée au Conseil d'Etat en vertu de l'article 24 LPers.\na) Le principe de la séparation des pouvoirs est un principe d'organisation politique fondé sur une conception juridique du fonctionnement de l'Etat, axé sur la loi, qui divise le pouvoir étatique en trois fonctions – législative, exécutive et judiciaire – attribuées à des organes distincts et indépendants. Ce principe interdit à un organe d'outrepasser le cadre qui lui est tracé et d'empiéter sur les compétences d'un autre organe. Dans le même temps, il entend assurer un équilibre entre les trois pouvoirs par un système de contrepoids et de contrôles réciproques (Moor, op. cit., ch. 3.1.1, pp. 185 ss et ch. 3.1.2.3, p. 195; Baruh, Les commissions d'enquête parlementaires, thèse Lausanne 2007, n. 207, p. 79; Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit., vol. I, nn. 1720 ss, pp. 608 ss)."}