{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-24", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0016_2009-06-24.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161578&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=30&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b7afc27da8d118cdaa43186c200261e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:23", "Checksum": "e90214861d75f2a2c41d4abc0ad520e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016\nRegeste:\nFédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi.\n\n\na) La hiérarchie des normes, qui veut qu'un acte de rang inférieur respecte les actes de rang supérieur, signifie qu'une autorité ne peut réviser ses actes que selon la procédure et la forme dans lesquelles ils ont été adoptés. Ce principe découle du principe général de la légalité, et du principe plus particulier de la suprématie de la loi (art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale, ci-après Cst., RS 101, et art. 7 al. 1 Cst-VD; Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 8 ad art. 5). Le Tribunal fédéral distingue loi matérielle et loi formelle. La première est un acte de l'autorité législative qui contient des normes générales et abstraites, c'est-à-dire un acte de législation. La loi au sens formel concerne tous les actes qui entrent dans la compétence de l'autorité législative et qui sont adoptés selon cette procédure, donc également des actes d'application du droit que cette autorité accomplit dans les limites de son activité gouvernementale et administrative (ATF 98 Ia 637 c. 3b, JT 1974 I 616; ATF 119 Ia 154 c. 3a, JT 1995 I 66). Il n'en reste pas moins que les deux modèles relèvent de la règle de droit et que les définitions ont évolué au vu de la complexité de la matière sans qu'il ne soit nécessaire de s'y arrêter ici (Moor, op. cit., vol. I, 2ème éd., ch. 3.2.2.2, pp. 207 à 210).\nLa notion de loi formelle s'oppose également d'un côté à la constitution formelle et de l'autre à l'ordonnance, soit à tout acte législatif infraconstitutionnel qui n'est pas une loi formelle (Auer, Malinverni, Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2ème éd., nn. 1456 à 1458, pp. 516-517). Le corollaire nécessaire de la hiérarchie des normes est le parallélisme des formes, soit le principe que chaque règle est par conséquent dotée de l'autorité de l'organe qui l'a émise, dont il découle que cette règle ne peut être abrogée ou modifiée que par ce même organe, selon les mêmes formes et la même procédure que celles qui ont présidé à son adoption, ou par une règle de droit émanant d'un organe de rang supérieur (Moor, op. cit., ch. 2.2.1.2, p. 82; ATF 112 Ia 136 c. 3c, JT 1988 I 116; Martenet, L'autonomie constitutionnelle des cantons, p. 313).\nDans le chapitre relatif au Grand Conseil, sous la note marginale \"Forme des actes\", l'article 110 alinéa 1 Cst-VD dispose:\n\"Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme :\na. de lois pour les règles générales et abstraites de durée indéterminée;\nb. de décrets pour les autres actes; les décisions de procédure interne sont réservées\".\nSelon la doctrine, en droit vaudois, seuls les actes qui cumulent les deux caractéristiques de la lettre a peuvent revêtir la forme d'une loi; le Grand Conseil doit adopter par décret les règles générales et abstraites de durée déterminée (Dépraz, Parlement et Gouvernement dans la nouvelle Constitution : une évolution plutôt qu'une révolution, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, p. 253). Selon l'article 84 alinéa 1er lettre a Cst-VD, les décrets du Grand Conseil sont, à l'instar des lois, soumis au référendum facultatif. Selon les articles 92 et suivants de la loi sur le Grand Conseil (LGC, RSV 171.01), la loi et le décret suivent tous deux le même processus législatif. Ils sont donc de même rang (CREC, 8 février 2007, N. et crts c. Etat de Vaud, n° 897).\nEnfin, la cour de céans a retenu que, sous l'angle formel, aucune distinction ne se justifiait entre règlement et arrêté du Conseil d'Etat, qui opte en pratique pour l'un ou l'autre acte en fonction de sa durée de validité (CCST.2006.0002 du 30 mai 2006 c. 1).\nb) En l'espèce, le décret litigieux doit donc être considéré comme de même rang que la LPers. Il contient des règles de droit et s'adresse à un nombre indéterminé de personnes. Il a été adopté par le même organe législatif que la loi mentionnée, et selon le même processus législatif. Il a d'ailleurs été traité régulièrement en commission, quand bien même l'examen a été attribué à la commission des finances plutôt qu'à une commission ad hoc. En application de l'article 38 alinéa 2 in fine LGC, cette tâche peut également revenir à cette commission. Enfin, l'examen du décret a fait l'objet de deux débats en plénum (art. 100 LGC). Le choix du décret est justifié en raison de la limite dans le temps des dispositions contenues dans l'acte. Il n'y a aucune anomalie, contrairement à ce que soutiennent les requérants.\nc) Les requérants soutiennent qu'au vu de l'article 2 du décret, qui prend acte d'une convention signée entre une Délégation du Conseil d'Etat et la Fédération des sociétés des fonctionnaires, il ne s'agirait plus d'un acte de rang égal à la LPers, mais d'un acte d'application de la LPers, le Grand Conseil ayant une attitude confuse à ce sujet. En prenant acte de ladite convention, le Grand Conseil l'aurait intégrée dans le décret, qui serait ainsi devenu la base légale d'une mise en œuvre des compétences du Conseil d'Etat prévues à l'article 24 LPers."}