{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-24", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0016_2009-06-24.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161578&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=30&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b7afc27da8d118cdaa43186c200261e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:23", "Checksum": "e90214861d75f2a2c41d4abc0ad520e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016\nRegeste:\nFédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi.\n\n\nL'accès à la Cour constitutionnelle ne peut à tout le moins pas être plus restreint que ne l'est celui au Tribunal fédéral en matière de contrôle abstrait des normes cantonales. Le requérant qui a un intérêt juridiquement protégé virtuel a ainsi la qualité pour agir devant la Cour constitutionnelle, et ce même si son intérêt digne de protection n'est pas actuel (CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005 c. 2b).\nb) S’agissant de l’intérêt digne de protection des associations, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît à celles-ci le droit de recourir dans l'intérêt de leurs membres, lorsque les statuts leur assignent ce but et que la majorité ou un nombre important d'entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour recourir. La personne morale doit démontrer l'existence d'un intérêt suffisant et digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé, le seul intérêt public à une application correcte du droit objectif ne suffisant pas (ATF 133 V 239 c. 6.4; ATF 131 I 198 c. 2.1; ATF 130 I 26 c. 1.2.1, JT 2005 I 143; ATF 125 I 71 c. 1b, JT 2002 I 278; ATF 125 I 369 c. 1a, JT 2000 I 826; ATF 123 I 221 c. I/2 et les arrêts cités; Bovay, op. cit., pp. 361 à 363; Moritz, op. cit., n. 38, pp. 17-18). L'intérêt digne de protection consiste en effet dans l'utilité pratique que l'admission de la requête apporterait aux intéressés, en leur évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l'acte attaqué leur occasionnerait (ATF 133 II 468 c. 1; ATF 131 II 649 c. 3.1). La jurisprudence de la cour de céans va dans le même sens (CCST.2007.0004 du 16 avril 2008 c. 1c; CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005 c. 2e/aa).\nc) Selon les précisions non contestées de l'autorité intimée, la requérante Françoise-Emmanuelle Nicolet est maîtresse de gymnase, tandis que le requérant Cyril Curchod est maître d'enseignement professionnel. Au vu de leur fonction respective, ils sont tous deux au bénéfice d'une transition directe de l'ancien système au nouveau, si l'on se réfère à la \"Liste des fonctions cantonales (version 2002) ayant fait l'objet d'une transition\" publiée sur le site Internet de l'Etat de Vaud; au demeurant, les requérants ne le contestent pas. \"La transition est directe lorsque les titulaires d'une fonction actuelle sont colloqués dans une seule fonction de même niveau de la nouvelle grille des fonctions\" (art. 3 let. a ANPJ; Exposé des motifs et projet de décret relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud de novembre 2008, ci-après Exposé des motifs et projet de décret, pp. 9-10). La voie de recours particulière auprès de la commission de recours prévue aux articles 5 à 7 du décret ne concerne pas les collaborateurs au bénéfice d'une transition directe (art. 6 al. 1 du décret). En tant qu'ils s'en prennent à l'institution d'une telle commission de recours, la qualité pour agir de ces deux requérants paraît douteuse.\nEn revanche, d'autres dispositions du décret pourraient les toucher. Tel est le cas de l'article 3 du décret querellé puisqu'il est prévu qu'en dérogation aux règles d'utilisation du fonds destiné à financer les congés sabbatiques des maîtres, neuf millions de francs seront prélevés sur ce fonds pour financer les mesures particulières dans le domaine du secondaire I et II. En tant qu'enseignants pouvant bénéficier de ce fonds (art. 87a de la loi scolaire, ci-après : LS, RSV 400.01), les requérants sont touchés par cette disposition du décret, puisqu'ils pourraient se voir refuser un tel congé au motif que le financement n'est pas assuré. Ils ont donc qualité pour agir.\nS'agissant de l'association Fédération syndicale SUD Service public, sa qualité pour agir doit être également admise, dès lors qu'elle sauvegarde l'intérêt de ses membres, dont il n'est pas contesté que certains soient directement concernés par une transition semi-directe ou indirecte. Ses buts statutaires, qui n'ont pas été produits, mais qui ne sont pas contestés, sont \"notamment de prendre en charge l'action générale liée à la défense du service public et à la défense générale des intérêts des salariés et salariées du Service public\" (requête du 19 décembre 2008, p. 2). L'admission éventuelle de la présente requête aurait pour effet l'absence de création d'une commission de recours intermédiaire et la transmission de tous les recours au Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après TriPAc), qui appliquerait une procédure différente. Les membres de l'association SUD pourraient saisir une seule juridiction, sans un passage obligé pour certains par une commission de recours intermédiaire.\n3. Les requérants s'en prennent au rang hiérarchique du décret. Ils soutiennent qu'il serait de rang inférieur à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après LPers, RSV 172.31) et n'en serait qu'un acte d'application. A ce titre, il ne pourrait déroger à cette loi. En d'autres termes, les requérants seraient fondés à invoquer des violations de la LPers au titre de droit supérieur (cf. art. 136 al. 2 let. a Cst-VD et art. 3 al. 1 LJC)."}