{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-24", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0016_2009-06-24.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161578&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=30&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "b7afc27da8d118cdaa43186c200261e8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:23", "Checksum": "e90214861d75f2a2c41d4abc0ad520e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 24.06.2009 CCST.2008.0016\nRegeste:\nFédération syndicale SUD Service public, NICOLET, CURCHOD/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Dans le cadre de modifications des relations de travail entre l'Etat de Vaud et ses collaborateurs, l'instauration d'une procédure différente et d'une voie de droit supplémentaire (commission de recours statuant préalablement à l'autorité judiciaire compétente) ne viole pas les principes de la non-rétroactivité des lois, de la légalité, de l'intérêt public, de la proportionnalité et de la bonne foi.\n\n\nPour le législateur, la notion de \"règles de droit\" doit recevoir la même acception que celle qui était donnée à l'article 5 alinéa 2 de l'ancienne loi fédérale sur les rapports entre les Conseils, soit \"toutes les normes générales et abstraites qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, ainsi que celles qui règlent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités ou fixent une procédure\" (Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, BGC septembre 2004, p. 3650). Un auteur relève que, quelles que soient les controverses doctrinales, deux éléments doivent être pris en considération, soit d'une part la nature générale et abstraite de la règle, qui vise un nombre indéterminé et indéterminable de personnes et de situations, et d'autre part l'objet de la norme, qui est de déterminer des rapports juridiques entre sujets de droit (y compris les autorités) (Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., n. 2.1.1.1, p. 31).\nLa cour de céans est seule compétente pour déterminer si l'acte entrepris est une norme susceptible de contrôle constitutionnel (CCST.2006.0011 du 14 août 2007 c. 1a; CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006 c. 1b).\nL'acte dont les requérants entendent obtenir l'annulation est un décret du Grand Conseil qui contient des règles de droit, sous réserve des considérations qui suivent.\nb) Déposée dans les vingt jours suivant la publication de l'acte contesté, la requête est intervenue en temps utile (art. 5 al. 1 LJC).\nc) Selon l'article 8 LJC, le requérant doit invoquer la violation d'une règle de droit de rang supérieur et préciser en quoi consiste cette violation. La cour de céans limite son examen aux griefs invoqués par les requérants, sauf s'il apparaît que l'acte attaqué est manifestement contraire au droit de rang supérieur (art. 13 LJC). Cette limitation du pouvoir d'examen s'impose pour assurer le principe de célérité, la cour devant statuer rapidement pour éviter une paralysie du droit (Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, BGC septembre 2004, p. 3666; CCST.2006.0011 du 14 août 2007 c. 1c).\nEn l'occurrence, les requérants s'en prennent non seulement et plus particulièrement aux articles 5, 6, 7 et 9 du décret, mais également, de manière plus large, au rang hiérarchique de l'acte attaqué. A partir du moment où ils mettent en doute sa conformité au regard de l'article 110 Cst-VD, ils invoquent une violation constitutionnelle et motivent clairement leur point de vue et les éventuelles dispositions violées, non seulement au regard de certains articles du décret, mais de l'acte dans son ensemble. Les conditions de l'article 8 LJC sont remplies (cf. Bovay, Procédure administrative, pp. 386-387).\n2. a) A qualité pour agir contre une règle de droit cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé (art. 9 al. 1 LJC).\nIl suffit au requérant d'invoquer la violation de règles de rang supérieur même si celles-ci ne lui confèrent à elles seules aucun droit (Exposé des motifs et projet de loi sur la juridiction constitutionnelle, BGC septembre 2004, p. 3653; Moritz, Contrôle des normes: la jurisprudence constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de l'expérience jurassienne, in RDAF 2005 I 1 ss, spéc. nn. 41 ss, pp. 19-21). L'intérêt digne de protection n'est pas nécessairement juridique mais peut être de pur fait, soit lorsqu'aucune règle de droit supérieur conférant un droit particulier, ni aucune violation d'une règle protectrice ne peut être invoquée (CCST.2007.0004 du 16 avril 2008 c. 1c; CCST.2006.0002 du 30 mai 2006 c. 2). Le requérant peut notamment faire valoir que la norme attaquée est contraire à des principes constitutionnels qui ne confèrent à eux seuls aucun droit, tels ceux de la légalité et de l'égalité, ou à des dispositions programmatiques du droit supérieur qui concernent les objectifs ou les tâches de l'Etat, pour autant que le requérant ait un intérêt digne de protection au respect des principes et dispositions dont il allègue la violation (Moritz, op. cit., n. 42 p. 19; CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005 c. 2b).\nSi un simple intérêt de fait suffit, le requérant doit toutefois avoir été atteint dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et doit se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération; le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu, exigence visant à éviter l'action populaire (ATF 133 II 468 c. 1; CCST.2007.0004 du 16 avril 2008 c. 1c; CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005 c. 2b). Si un intérêt actuel peut être exigé de celui qui entend recourir contre une décision, tel ne peut pas être le cas pour le contrôle d'une norme qui n'est pas en vigueur. Il suffit que l'intérêt du requérant soit virtuel, à savoir qu'avec un minimum de vraisemblance, il puisse être touché une fois ou l'autre par la norme en cause (ATF 133 I 286 c. 2; ATF 130 I 26 c. 1.2.1, JT 2005 I 143; CCST.2007.0004 du 16 avril 2008 c. 1c; CCST.2007.0003 du 7 mars 2008 c. 1c; CCST.2006.0007 du 16 février 2007 c. 1c; CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006 c. 1e; CCST.2006.0002 du 30 mai 2006 c. 2a; CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005 c. 2b; Moritz, op. cit., n. 42, p. 19)."}