Le Conseil communal ou général ou une de ses commissions ne peut le faire. En l'état, l'art. 44 du règlement communal, selon lequel la commission peut elle-même désigner un ou des experts, puis préciser le mandat qui doit alors être mis en œuvre par la municipalité, n'est pas conforme aux art. 4, 42 et 44 LC, soit au droit supérieur. Il dépasse à l'évidence le cadre des compétences que le droit cantonal octroie à une commission. Si l'on veut attribuer au conseil délibérant des moyens d'investigations propres - possibilité de faire appel à des experts ou d'instituer des commissions d'enquête parlementaire