Au contraire, conformément à l'art. 41 LC, qui prévoit que l'exécution de tout ce qui a été définitivement arrêté par le conseil général ou communal appartient à la municipalité, une telle compétence doit plutôt être dévolue à l'organe exécutif. Lorsque le Conseil communal soutient qu'aucune disposition légale l'empêche de mandater un expert, il perd de vue que, en vertu de l'art. 146 Cst-VD, il ne dispose que des compétences expressément prévues par le droit cantonal et non de toutes celles que la loi ne mentionne pas. Ni le conseil ni une commission n'a donc la compétence générale de mandater un expert. En revanche