Force est d’admettre que, comme le concède le Conseil communal, la formulation de l'art. 44 est maladroite: la commission désigne un expert et "précise le mandat", mais c'est la municipalité qui met celui-ci en œuvre. De toute évidence, il s'agit d'une injonction que la commission donne à la municipalité de mandater un expert particulier avec des instructions particulières. aa) Il a été exposé ci-dessus que les compétences du conseil communal sont exhaustivement énumérées dans la Constitution cantonale et dans la loi. Or aucune disposition légale ne prévoit à titre général la désignation d'un expert par ledit conseil. Au contraire, conformément à l'art.