quant à la possibilité qu'il a de recourir ponctuellement à des experts, dans le cadre de ses compétences, à titre d'acte de gestion. Il considère que c'est précisément la situation visée par l'art. 44 du règlement. Par ailleurs, le Conseil communal soutient qu'il n'existe aucune disposition légale qui l'empêcherait de mandater un expert. Enfin, il précise que cela ne se ferait qu'à titre exceptionnel et ne devrait pas s'apparenter aux tâches confiées à des commissions d'enquête parlementaires. b) Force est d’admettre que, comme le concède le Conseil communal, la formulation de l'art.