L'art. 42 du règlement communal, qui prévoit que la commission décide si, lorsqu'elle entend des tiers ou des collaborateurs communaux, elle désire le faire en présence d'un ou de plusieurs délégués municipaux ou sans délégation municipale, viole donc l'art. 35 LC, soit une norme de droit supérieur. Pour ce motif déjà, la deuxième phrase de l'art. 42 du règlement communal doit être annulée. Point n’est donc besoin d’examiner plus avant l’éventuelle incompatibilité de l’art. 42 2ème phrase du règlement avec le pouvoir hiérarchique qu'exerce la municipalité sur les collaborateurs communaux qu'une commission pourrait éventuellement entendre en application de cet article. 3.