35 LC vise plus à garantir une exégèse technique des préavis soumis à la commission qu'un droit "d'être entendu" par lequel la municipalité aurait à défendre sa position. Il ne faut alors pas voir dans cette disposition une ingérence dans l'indépendance de la commission, mais bien un gage d'efficacité dans un contexte de collaboration entre deux entités communales. Ainsi, dès lors que l'art. 35 LC prévoit pour la municipalité la faculté générale de se faire représenter, il faut comprendre – ce que sa lettre suggère – que le législateur communal ne peut librement restreindre cette possibilité.