Au contraire, l'art. 35 LC, en permettant à la commission de compter en son sein un représentant de la municipalité lors de ses séances, assure une transmission de l'information la plus détaillée possible, information qui comprend notamment les compléments d'explications que la municipalité pourrait avoir à apporter lors des auditions de tiers. Cette procédure s'inscrit parfaitement dans la logique de transparence dont le conseil communal prétend se soucier.