Au vu des spécificités, au niveau communal, du principe de la séparation des pouvoirs et du contrôle entre organes, le pouvoir d'investigation d'une commission, aussi large soit-il, ne peut justifier une étendue de ses compétences au-delà de ce que le droit cantonal prévoit. Le conseil communal n'a pas à craindre une présence de la municipalité au sein des commissions, dès lors qu'elle ne joue qu'un rôle consultatif à ces occasions. Elle ne saurait, de par sa simple présence lors d'auditions de tiers, entraver le travail desdites commission ou menacer leur indépendance. Au contraire, l'art.