35 LC dispose expressément que "la municipalité peut, d'elle-même ou sur demande de la commission, se faire représenter dans cette commission, avec voix consultative, par un de ses membres". Si la municipalité peut d'elle-même se faire représenter, cela signifie incontestablement qu'elle n'a pas à obtenir l'accord de la commission ni du conseil communal pour participer à une séance de commission. La loi ne prévoit donc pas que la commission ou le conseil communal puisse s'opposer à la présence de la municipalité. Or, on a vu que le législateur vaudois avait réglé de manière exhaustive la façon dont le conseil communal exerce une surveillance sur la municipalité.