I, n. 231, p. 81). Organisées par le droit cantonal, elles disposent certes d'autonomie, mais dans une mesure déterminée essentiellement par la constitution et la législation cantonales; le canton peut ainsi changer le champ et la portée de cette autonomie au gré de modifications législatives (ATF 1C_384/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1; ATF 129 I 410 consid. 2.1; CCST.2005.0002 du 7 octobre 2005, consid.