146, pp. 33-34). Quant à l'art. 35 LC, il prévoit la possibilité d'instituer des commissions du conseil communal ou général chargées de préaviser sur les propositions émises par un conseiller communal ou la municipalité. La seule commission expressément prévue par la loi cantonale est la commission de gestion. Lui est renvoyé le rapport sur la gestion et les comptes que la municipalité remet annuellement au conseil délibérant (art. 93c LC). La municipalité est tenue de fournir à cette commission tous les documents et renseignements nécessaires (art. 93e LC). L'art. 35 du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RCCom;