Il estime enfin que l'audition de tiers et de collaborateurs communaux sans représentant de la municipalité est nécessaire à l'accomplissement de certaines de ses tâches, en particulier celles qui ont trait au statut des fonctionnaires et au contrôle de la gestion communale. Sur ce dernier point, le conseil communal considère qu'il serait peu efficace de laisser l'organe "contrôlé" s'immiscer dans les travaux de l'organe de contrôle. b) Selon la Constitution vaudoise, chaque commune est dotée d'une autorité délibérante, le conseil communal ou le conseil général, et d'une autorité exécutive, la municipalité (art. 141 al.