En cela, l'art. 42 2ème phrase du règlement communal irait à l'encontre du droit supérieur. Le Conseil communal considère en revanche que la lettre de l'art. 35 LC n'est pas aussi claire que le prétend la municipalité. Le droit qu'a la municipalité de se faire représenter dans une commission n'impliquerait pas le droit d'assister à chaque séance de la commission. A ses yeux, la présence permanente d'un représentant de la municipalité pourrait entraver l'indépendance dont la commission doit faire preuve dans sa tâche de contrôle.