Enfin, elle souligne la problématique créée par le système de l'art. 42 1ère phrase du règlement en cause qui lui permet d'exercer un droit de veto sur le principe des auditions, alors même que la municipalité risque de se voir refuser le droit de participer à ces auditions: il existerait un risque que, dans le doute, elle s'oppose systématiquement à toute audition. Le SeCRI partage l'avis de la requérante quant à l'interprétation littérale de l'art. 35 LC. Au surplus, il considère que les tâches attribuées au conseil communal sont exhaustivement énumérées par le droit cantonal et que n'y figure pas, notamment, un pouvoir hiérarchique à l'égard des collaborateurs communaux. En cela, l'art.