Auditions La commission peut, avec l'accord de la Municipalité, entendre des tiers ainsi que des collaborateurs communaux. Elle décide si elle désire le faire en présence d'un ou de plusieurs délégués municipaux ou sans délégation municipale. » a) La municipalité soutient que la seconde phrase de cette disposition communale n'est pas conforme au droit cantonal. Elle invoque à ce titre l'art. 35 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11), dont la teneur est la suivante : « Les propositions présentées par la municipalité au conseil communal sont formulées par écrit. Elles sont nécessairement renvoyées à l'examen d'une commission.