42 et 44 du règlement du Conseil communal de Payerne adopté le 27 novembre 2008 sont des règles de droit au sens de l'art. 3 LJC qui peuvent être soumises à un examen abstrait de leur compatibilité avec le droit supérieur (cf. CCST.2008.0003, Municipalité de Lausanne c. Conseil communal de Lausanne, du 8 octobre 2008, consid. 1c et les réf. citées). La municipalité a la qualité pour agir. Ainsi, déposée en temps utile et selon les formes prescrites, la présente requête est donc recevable. 2. L'art. 42 du règlement du Conseil communal est formulé comme suit: « Auditions La commission peut, avec l'accord de la Municipalité, entendre des tiers ainsi que des collaborateurs communaux.