41) et solliciter l'audition de tiers ou de collaborateurs du personnel communal (art. 42), pour autant naturellement que les renseignements requis soient en rapport avec le mandat qui leur a été confié. La municipalité ne pourra refuser la remise d'un document ou l'audition du collaborateur communal que dans la mesure où le refus vise à préserver des intérêts publics ou privés prépondérants, en particulier pour garantir la protection de la personnalité ou pour ne pas interférer dans une procédure en cours (art. 43). Dans le cadre de leur mandat respectif, les commissions de gestion et des finances auront un droit d'investigation illimité.