{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-07-03", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0015_2009-07-03.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161762&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=28&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7844877f974e9971512f0f0bcefa7a7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.07.2009 CCST.2008.0015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Municipalité de Payerne c/Conseil communal de Payerne, Service des communes et des relations institutionnelles | Un règlement de conseil communal qui octroie à ses commissions la faculté de désigner elles-mêmes un expert et de préciser le mandat sans l'accord de la municipalité n'est pas conforme à la loi sur les communes, qui règle exhaustivement les compétences du conseil délibérant et les rapports entre les organes communaux. Même dans le cadre des attributions du conseil délibérant telles qu'énumérées limitativement par le législateur vaudois, le fait de mandater un expert est un acte de gestion qui incombe à la municipalité, conformément aux art. 41 ss LC. La municipalité dispose d'une compétence générale et primaire."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:24", "Checksum": "e98b974b9578bbc7ec5a3ee08d134b21", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.07.2009 CCST.2008.0015\nRegeste:\nMunicipalité de Payerne c/Conseil communal de Payerne, Service des communes et des relations institutionnelles | Un règlement de conseil communal qui octroie à ses commissions la faculté de désigner elles-mêmes un expert et de préciser le mandat sans l'accord de la municipalité n'est pas conforme à la loi sur les communes, qui règle exhaustivement les compétences du conseil délibérant et les rapports entre les organes communaux. Même dans le cadre des attributions du conseil délibérant telles qu'énumérées limitativement par le législateur vaudois, le fait de mandater un expert est un acte de gestion qui incombe à la municipalité, conformément aux art. 41 ss LC. La municipalité dispose d'une compétence générale et primaire.\n\n\nL'obligation de passer par une telle procédure ressort particulièrement de l'exposé des motifs concernant la dernière modification de la loi sur les communes qui souligne que, l’art. 146 al. 3 Cst-VD ayant introduit la notion de motion impérative, le nouvel art. 31 LC allait renforcer la portée du droit d’initiative du conseil dans le sens où la municipalité serait tenue de présenter l’étude ou le projet demandé par le conseil et non plus seulement de répondre à la motion par un simple rapport ou une proposition (Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi du 28 février 1956 sur les communes in BGC, avril 2005, pp. 9082 et 9111). On ne voit dès lors pas qu'une expertise puisse être mise en œuvre à titre d'acte de gestion selon une procédure propre par la commission elle-même en dehors des mécanismes prévus par la loi sur les communes.\ncc) En résumé, la problématique est ici analogue à celle qui se posait dans la cause Municipalité de Lausanne c. Conseil communal de Lausanne (CCST.2008.0003) concernant la possibilité de constituer des commissions d'enquête parlementaire par le conseil communal. Dans cet arrêt, la cour a considéré que sur la question de la répartition des compétences entre Conseil communal et Municipalité, la nouvelle Constitution et la loi sur les communes n'avaient pas été modifiées de sorte que les considérations prévalant sous l'empire de l'ancienne Constitution restaient d'actualité (consid. 2d in fine). Ainsi, il convient de rappeler que, dans le Canton de Vaud, la Municipalité dispose d'une compétence générale et primaire, alors que les attributions du conseil général ou communal sont fixées par des énumérations limitatives de la Constitution et de la loi, sauf en matière réglementaire où ce conseil détient un pouvoir primaire et général (Haldy, L'organisation territoriale et les communes, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, pp. 291 ss, p. 301; Zwahlen, op. cit., p. 174). Les attributions actuelles du Conseil général ou communal sont énumérées à l'article 4 de la loi sur les communes (LC). Comme l'avait relevé le SECRI dans son avis de droit du 1er juillet 2008, la désignation d'experts par le Conseil n'entre pas dans le champ de ses attributions. D'après les art. 42 et 44 LC, les attributions de la Municipalité concernent spécialement l'administration des services publics et l'administration des biens communaux, en particulier. L'administration des biens de la commune comprend notamment les dépenses relatives à l'administration de la commune dans le cadre du budget et des autres autorisations données par le conseil (art. 44 al. 1 ch. 3 LC).\nOr, l'engagement d'un expert engendre des dépenses, qui peuvent ne pas être modiques. Dans le système légal actuel, seule la Municipalité peut engager de telles dépenses, dans le cadre du budget ou d'autorisations de dépenser accordées par le Conseil communal. Le Conseil communal ou général ou une de ses commissions ne peut le faire.\nEn l'état, l'art. 44 du règlement communal, selon lequel la commission peut elle-même désigner un ou des experts, puis préciser le mandat qui doit alors être mis en œuvre par la municipalité, n'est pas conforme aux art. 4, 42 et 44 LC, soit au droit supérieur. Il dépasse à l'évidence le cadre des compétences que le droit cantonal octroie à une commission.\nSi l'on veut attribuer au conseil délibérant des moyens d'investigations propres - possibilité de faire appel à des experts ou d'instituer des commissions d'enquête parlementaire - il faut, comme cela a été jugé dans l'arrêt Municipalité de Lausanne c. Conseil communal de Lausanne du 8 octobre 2008 précité, modifier la loi sur les communes.\nIl n'est certes pas non plus exclu d'envisager un système où les commissions du conseil délibérant auraient des pouvoirs propres. Mais cela nécessiterait également une modification de la législation cantonale, ce qui, au demeurant, devrait être possible au vu de l'art. 146 al. 2 Cst-VD.\n4. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission de la requête et à l'annulation des art. 42, 2ème phrase, et 44 du règlement du Conseil communal de Payerne du 27 novembre 2008.\nUn émolument de justice est mis à la charge de la commune de Payerne, qui a donné lieu au litige (art. 1 al. 1 du Tarif des frais judiciaires perçus par la Cour constitutionnelle; RSV 173.32.5). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.\nPar ces motifs,\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête est admise.\nII. Les art. 42, 2ème phrase, et 44 du règlement du 28 novembre 2008 du Conseil communal de Payerne sont annulés.\nIII. L'émolument d'arrêt, par 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de Payerne.\nIV. Il n'est pas alloué de dépens.\nLausanne, le 3 juillet 2009\nLe président: La\ngreffière:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint."}