{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-07-03", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0015_2009-07-03.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161762&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=28&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7844877f974e9971512f0f0bcefa7a7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.07.2009 CCST.2008.0015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Municipalité de Payerne c/Conseil communal de Payerne, Service des communes et des relations institutionnelles | Un règlement de conseil communal qui octroie à ses commissions la faculté de désigner elles-mêmes un expert et de préciser le mandat sans l'accord de la municipalité n'est pas conforme à la loi sur les communes, qui règle exhaustivement les compétences du conseil délibérant et les rapports entre les organes communaux. 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Même dans le cadre des attributions du conseil délibérant telles qu'énumérées limitativement par le législateur vaudois, le fait de mandater un expert est un acte de gestion qui incombe à la municipalité, conformément aux art. 41 ss LC. La municipalité dispose d'une compétence générale et primaire.\n\n\nLe Conseil communal se prévaut de l’avis du SeCRI du 1er juillet 2008 quant à la possibilité qu'il a de recourir ponctuellement à des experts, dans le cadre de ses compétences, à titre d'acte de gestion. Il considère que c'est précisément la situation visée par l'art. 44 du règlement. Par ailleurs, le Conseil communal soutient qu'il n'existe aucune disposition légale qui l'empêcherait de mandater un expert. Enfin, il précise que cela ne se ferait qu'à titre exceptionnel et ne devrait pas s'apparenter aux tâches confiées à des commissions d'enquête parlementaires.\nb) Force est d’admettre que, comme le concède le Conseil communal, la formulation de l'art. 44 est maladroite: la commission désigne un expert et \"précise le mandat\", mais c'est la municipalité qui met celui-ci en œuvre. De toute évidence, il s'agit d'une injonction que la commission donne à la municipalité de mandater un expert particulier avec des instructions particulières.\naa) Il a été exposé ci-dessus que les compétences du conseil communal sont exhaustivement énumérées dans la Constitution cantonale et dans la loi. Or aucune disposition légale ne prévoit à titre général la désignation d'un expert par ledit conseil. Au contraire, conformément à l'art. 41 LC, qui prévoit que l'exécution de tout ce qui a été définitivement arrêté par le conseil général ou communal appartient à la municipalité, une telle compétence doit plutôt être dévolue à l'organe exécutif. Lorsque le Conseil communal soutient qu'aucune disposition légale l'empêche de mandater un expert, il perd de vue que, en vertu de l'art. 146 Cst-VD, il ne dispose que des compétences expressément prévues par le droit cantonal et non de toutes celles que la loi ne mentionne pas. Ni le conseil ni une commission n'a donc la compétence générale de mandater un expert.\nEn revanche, dans le cadre des attributions du conseil délibérant telles que définies par le législateur vaudois, soit l'art. 4 LC principalement ainsi que diverses dispositions légales cantonales éparses, une expertise sur ses ordres devrait pouvoir être mise en œuvre. En effet, dans ce contexte, l'expertise constitue l'un des instruments permettant à l'organe délibérant d'exercer plus efficacement ses compétences. Encore faut-il que les modalités procédurales que peut prescrire le droit cantonal soient respectées lors du recours à cet instrument.\nbb) Le contrôle sur la municipalité par le conseil communal ou général s'exerce occasionnellement, par le moyen de l'interpellation, et périodiquement, par l'examen général et annuel de la gestion des affaires communales (Zwahlen, Des pouvoirs respectifs de la Municipalité et du Conseil général ou communal en droit vaudois, RDAF 1958, pp. 169 ss, spéc. p. 176). L'interpellation se fait selon la procédure décrite à l'art. 34 LC. Les conseillers communaux disposent également d'un droit d'initiative par le biais du postulat et de la motion, dont la mise en œuvre est définie de façon relativement précise aux art. 30 ss LC.\nLa proposition édictée par voie de postulat ou de motion est examinée par l'assemblée qui statue après avoir entendu la municipalité (art. 33 al. 1 LC). Une fois prise en considération par le conseil, la proposition est impérative pour la municipalité (art. 33 al. 4 LC). L'art. 34 LC règle la procédure d'interpellation, par laquelle un membre du conseil communal peut demander à la municipalité une explication sur un fait de son administration, mais qui ne peut conduire qu'à l'adoption d'une résolution et non d'une injonction. Ces deux procédures sont détaillées avec précision dans la loi cantonale, de sorte qu'un règlement communal ne saurait instaurer d'alternative supplémentaire quant à la manière, pour un conseiller communal, de requérir un acte de gestion.\nAinsi, le conseil délibérant n'a pour seul interlocuteur que la municipalité et selon les formes prescrite par la loi sur les communes. La transmission formelle d'un mandat à un expert, la discussion de sa rémunération, le paiement de sa note d'honoraires et son imputation dans tel compte de charges du budget sont des compétences qui relèvent typiquement des tâches de gestion qui sont dévolues à la municipalité. Ceci découle tant de la conception traditionnelle vaudoise (cf. Zwahlen, op. cit., pp. 170 à 175) que du droit cantonal actuellement en vigueur (art. 150 Cst. mis en relation avec les art. 4 et 41 LC). Si l'organe délibérant souhaite des éclaircissements provenant d'une personne indépendante, il doit s'adresser à la municipalité pour qu'elle mandate elle-même un expert. Les membres du conseil – et à plus forte raison d'une commission – doivent donc passer par la voie propositionnelle prévue par les art. 30 ss LC."}