{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-07-03", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0015_2009-07-03.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=161762&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=28&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "7844877f974e9971512f0f0bcefa7a7a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 03.07.2009 CCST.2008.0015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Municipalité de Payerne c/Conseil communal de Payerne, Service des communes et des relations institutionnelles | Un règlement de conseil communal qui octroie à ses commissions la faculté de désigner elles-mêmes un expert et de préciser le mandat sans l'accord de la municipalité n'est pas conforme à la loi sur les communes, qui règle exhaustivement les compétences du conseil délibérant et les rapports entre les organes communaux. 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Même dans le cadre des attributions du conseil délibérant telles qu'énumérées limitativement par le législateur vaudois, le fait de mandater un expert est un acte de gestion qui incombe à la municipalité, conformément aux art. 41 ss LC. La municipalité dispose d'une compétence générale et primaire.\n\n\nLe conseil communal n'a pas à craindre une présence de la municipalité au sein des commissions, dès lors qu'elle ne joue qu'un rôle consultatif à ces occasions. Elle ne saurait, de par sa simple présence lors d'auditions de tiers, entraver le travail desdites commission ou menacer leur indépendance. Au contraire, l'art. 35 LC, en permettant à la commission de compter en son sein un représentant de la municipalité lors de ses séances, assure une transmission de l'information la plus détaillée possible, information qui comprend notamment les compléments d'explications que la municipalité pourrait avoir à apporter lors des auditions de tiers. Cette procédure s'inscrit parfaitement dans la logique de transparence dont le conseil communal prétend se soucier. Du reste, il ressort de l'exposé des motifs du projet de loi sur les communes que la possibilité de prévoir la représentation de la municipalité au sein de la commission est notamment justifiée par la complexité des affaires présentées (Bulletin du Grand Conseil [BGC], août 1955, pp. 823 s.). Il semble ainsi que la ratio legis de l'art. 35 LC vise plus à garantir une exégèse technique des préavis soumis à la commission qu'un droit \"d'être entendu\" par lequel la municipalité aurait à défendre sa position. Il ne faut alors pas voir dans cette disposition une ingérence dans l'indépendance de la commission, mais bien un gage d'efficacité dans un contexte de collaboration entre deux entités communales.\nAinsi, dès lors que l'art. 35 LC prévoit pour la municipalité la faculté générale de se faire représenter, il faut comprendre – ce que sa lettre suggère – que le législateur communal ne peut librement restreindre cette possibilité. Contrairement à ce que prétend le Conseil communal, la mission de contrôle dont une commission est investie ne justifie pas que certaines de ses séances se fassent sans représentant de la municipalité alors même que cette dernière juge sa présence utile. L'art. 42 du règlement communal, qui prévoit que la commission décide si, lorsqu'elle entend des tiers ou des collaborateurs communaux, elle désire le faire en présence d'un ou de plusieurs délégués municipaux ou sans délégation municipale, viole donc l'art. 35 LC, soit une norme de droit supérieur.\nPour ce motif déjà, la deuxième phrase de l'art. 42 du règlement communal doit être annulée. Point n’est donc besoin d’examiner plus avant l’éventuelle incompatibilité de l’art. 42 2ème phrase du règlement avec le pouvoir hiérarchique qu'exerce la municipalité sur les collaborateurs communaux qu'une commission pourrait éventuellement entendre en application de cet article.\n3. L'art. 44 du règlement du Conseil communal est formulé comme suit:\nArt. 44 Experts\nLorsqu'une commission juge que l'évaluation d'une information ou d'un fait nécessite des éclaircissements par une personne indépendante, elle peut désigner, après consultation du Conseil, un ou des experts. La commission précise le mandat qui est mis ensuite en œuvre par la Municipalité.\na) La municipalité affirme que cette disposition n'est pas conforme au principe de la séparation des pouvoirs ni à la loi sur les communes pour deux motifs. D'une part, la désignation d'experts n'entrerait pas dans le champ des attributions légales du conseil communal. D'autre part, dès lors qu'une commission ne dispose pas d'une attribution organisationnelle et propositionnelle, elle ne pourrait pas valablement désigner un expert. La municipalité souligne également que l'art. 44 est boiteux en raison de son imprécision (qui, du conseil ou de la commission, décide du mandat? à qui, de la commission ou de la municipalité, l'expert doit-il rendre des comptes?). Enfin, la municipalité soutient que la mise en œuvre de cet article pose un problème au regard de la séparation des pouvoirs, puisque les experts mandatés par une commission interviendraient directement auprès de l'administration communale.\nDans ses observations du 19 janvier 2009, le SeCRI, qui se réfère à son propre avis de droit du 1er juillet 2008 malgré la légère modification dans la rédaction de l'art. 44 du règlement, considère que le fait de mandater des experts est une compétence qui n'est pas prévue expressément par la loi pour le conseil communal et qui ne peut dès lors lui être reconnue, puisque le principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il existe au niveau communal ne permet pas d'élargir ses compétences. Dans ce même avis du 1er juillet 2008, ledit service précisait que la possibilité de recourir à des experts pour des questions ponctuelles existe, mais uniquement dans le cadre des compétences de l'autorité qui les mandate; cela s'apparente alors à des actes de gestion. Il ressort en outre de ses déterminations du 19 janvier 2009 que le SeCRI considère que l'art. 44 tel qu'adopté n'est pas conforme au droit supérieur, car la loi ne permet pas au conseil d'intervenir dans la gestion de la municipalité au cours d'un exercice comptable, excepté par le biais de l'interpellation prévue à l'art. 34 al. 1 LC. Le SeCRI ajoute encore que l'autorité de surveillance de la commune est l'Etat, en vertu de l'art. 140 Cst-VD, et non le conseil communal."}